LS Avocat
132, avenue Victor Hugo 75116 Paris
LS Avocat
132, avenue Victor Hugo 75116 Paris
Depuis le 1er janvier 2018, tous les contrats d’assurance emprunteur liés à un crédit immobilier peuvent être résiliés annuellement, à la condition toutefois d’y substituer un nouveau contrat d’assurance présentant des garanties au moins équivalentes au contrat d’assurance résilié.
Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite » loi Hamon « , une incertitude juridique régnait quant à l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances à l’assurance emprunteur. En effet, cet article permet à un assuré de résilier son contrat d’assurance à l’expiration d’un délai d’1 an. D’un côté, de nombreuses cours d’appel avaient reconnu l’application de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux assurances emprunteur (CA Bordeaux, 1re ch. Civ., 23 mars 2015 ; CA Douai, 3ème ch., 17 septembre 2015 ; CA Douai, 3ème ch., 4 mai 2016). De son côté, la Cour de cassation refusait d’appliquer la résiliation annuelle de l’article L. 113-12 du Code des assurances aux contrats d’assurance emprunteur (Cass. 1er civ., 9 mars 2016 ; Cass. 1re civ., 24 mai 2017 ; Cass. 1re civ., 4 oct. 2017).
L’assurance emprunteur se définit comme une technique qui permet à un établissement de crédit (le prêteur) de se prémunir contre l’insolvabilité ou l’impossibilité pour un emprunteur de rembourser son crédit. En cas de décès, d’incapacité, d’invalidité ou éventuellement de la perte d’emploi de l’emprunteur, l’assureur garantit le remboursement du crédit au prêteur.
Depuis la loi Lagarde, l’emprunteur n’est plus obligé de souscrire le contrat d’assurance proposé par la banque prêteuse mais peut désormais souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix.
La banque prêteuse ne peut pas refuser en garantie cet autre contrat d’assurance dès lors que ce contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance proposé par la banque prêteuse.
Depuis le 1er janvier 2015, la loi Hamon offre la faculté à un assuré de résilier son contrat d’assurance emprunteur, dans un délai de douze (12) mois à compter de la première souscription. Cette résiliation intervient sans frais, ni pénalités.
Au-delà de la période de douze mois, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d’assurance. A défaut de prévoir expressément cette faculté de substitution, il n’est pas possible de résilier le contrat d’assurance emprunteur.
La loi Bourquin a modifié l’article L. 313-30 du Code de la consommation en offrant la faculté de résiliation à chaque échéance annuelle son contrat d’assurance emprunteur.
Cette faculté est résiliation annuelle est immédiate pour les offres de prêts émises à compter du 22 février 2017 et s’applique à tous contrats d’assurance emprunteur en cours d’exécution et quel que soit leur date de souscription, à compter du 1er janvier 2018.
La validation par le Conseil Constitutionnel de la faculté de résiliation annuelle à tous les contrats d’assurance emprunteur
La Fédération Bancaire Française avait porté l’affaire devant le Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité, estimant que les nouvelles dispositions de la loi Bouquin relatives à la résiliation annuelle étaient inconstitutionnelles.
Le Conseil Constitutionnel a validé, dans sa décision en date du 12 janvier 2018, la faculté de résiliation annuelle à tous les contrats d’assurance emprunteur en se fondant sur l’absence d’atteinte à une situation légalement acquise et sur la poursuite d’un objectif d’intérêt général.
Le coût de l’assurance dans un emprunt représente une part significative du coût total de l’emprunt, la loi Bourquin favorise ainsi une plus grande concurrence entre les différents contrats d’assurance emprunteur et permet aux assurés d’emprunter aux meilleures conditions et à moindre coûts.
@2022 tous droits réservé – LS Avocat